RIAM Articles,Numéro 5 RIAM Recel des malfaiteurs, une mythologie de la captivité criminelle étude critique

Recel des malfaiteurs, une mythologie de la captivité criminelle étude critique

Auteur
Bumpangishe Kamanga Albert

Introduction

La division du travail ne reste pas seulement un principe des quatorze principes pour une bonne gestion de l’entreprise comme le souligne Henri FAYOL, mais également opérationnel dans une entreprise criminelle car il arrive souvent qu’un grand nombre des personnes interviennent de manière consciente dans la commission d’une infraction. Dans une telle circonstance, le drame pénal se caractérise par l’unicité d’un fait criminel mais d’une pluralité d’acteurs.

C’est justement à cette « coopération » ou  « concours » que se rapporte la réalité de l’activité criminelle ou de la participation criminelle, puisque chaque agent y joue un rôle différent. La loi en tenant compte de la fonction ou de l‘importance de son intervention, le considère soit comme coauteur soit comme complice de simple fait de la coopération de mauvaise foi.

La matière pénale est dominée par le principe de la « légalité de délits et des peines ». Le code pénal congolais livre premier consacre en ces articles 21 à 23, la participation criminelle, en définissant ses formes ainsi que les modes d’expression et en détermine le régime répressif ou pénal.

Un regard observateur et analyste ne manque pas de révéler l’un des modes de cette participation insolite. Il s’agit de la complicité par recel des malfaiteurs, prévu par l’article 22, alinéa 4, à laquelle est consacrée la présente réflexion.

D’emblée, il convient de reconnaître que l’expression consacrée de recel des malfaiteurs désignant ce mode de participation criminelle, n’est pas heureuse par son étymologie. Etymologiquement, le terme recel contient le substantif latin « RES » signifiant chose matérielle. Il en résulte que logiquement, si l’on peut receler une chose volée l’on ne peut « receler » une personne, celle-ci n’étant pas une chose « RES ».

Mais, la doctrine et la jurisprudence consacrent cette expression pour désigner l’acte délictuel d’hospitalité habituelle offerte par une personne aux brigands développant certaines activités criminelles.

Insolite a-t-on qualifié ce mode de participation, étant donné qu’il semble, à plusieurs égards, énerver les règles ou les conditions générales de participation à l’œuvre criminelle ; l’imprécision quant à la détermination exacte d’une activité criminelle ou d’une infraction principale à la réalisation de laquelle le participant prête main forte ; la difficulté d’établir un concert préalable entre l’auteur et le participant, et même le glissement vers une « participation sine delicto ».

Une telle cogitation n’est pas dénudée de quelques intérêts. Elle trouve son socle dans le principe fondamental de la légalité. S’il appartient exclusivement au législateur de définir à l’avance des comportements prohibés et de porter des sanctions sur les comportements, il doit cependant le faire avec le plus de précision et dans une logique cohérente.

S’en départir serait ouvrir la brèche à l’arbitraire, or arbitraire et droit pénal sont comme jour et nuit, qui s’excluent et se combattent, et dont la symbiose, en tout cas contre nature, crée l’insécurité des individus vivant en communauté et porte de germes déstabilisateurs de la société elle-même.

Cette analyse se propose donc de révéler  au plus haut point l’intérêt de ce principe de la légalité qui doit être  sauvegardé par des règles d’une précision et d’une cohérence irréprochable.

Puisque, c’est par rapport aux règles générales de participation criminelle que sera fait cette analyse, il est indiqué d’abord de les brosser sommairement mais plus ou moins clairement avant d’y confronter le cas spécifique de recel des malfaiteurs. Telle est l’autonomie de cette étude qui prend corps dans les lignes qui suivent.

Cet article dispose que sont considérés comme complices ceux qui connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sureté de l’Etat, la paix publique, des personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion.

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